Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français)
Lorsque l'étranger est titulaire d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an, il n'est plus tenu de garantir son rapatriement : en outre, s'il justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à l'obligation de garantie du rapatriement.