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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)


Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.

Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.