Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)
Les conditions de délai et de publicité dans lesquelles seront réalisées les opérations de regroupement prévues à l'article 12 seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer.
Pour les emprunts amortissables par tirage au sort dont les titres auront fait l'objet de mesures de regroupement, cet arrêté fixera également les règles applicables au numérotage et au tirage des titres.