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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)


1. L'attestation d'accueil demandée pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle indique :

a) L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

b) Le lieu d'accueil de l'étranger ;

c) L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;

d) Les dates d'arrivée et de départ prévues ;

e) Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;

f) Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;

g) Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;

h) L'engagement de l'hébergeant à subvenir aux frais de séjour de l'étranger.

Elle précise également si l'étranger envisage de souscrire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou si, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 5-3 de cette ordonnance, l'obligation est satisfaite par une assurance souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.

2. Si l'attestation d'accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, elle comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

3. Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger ne relevant pas du 2 ci-dessus, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :

a) Carte de séjour temporaire ;

b) Carte de résident ;

c) Certificat de résidence pour Algérien ;

d) Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;

e) Carte diplomatique ;

f) Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.

4. Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés au 2 ou 3 ci-dessus, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité à héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.

5. Le conjoint et les enfants mineurs de 18 ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur une même attestation d'accueil.

6. Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.