Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
2. Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
3. Pour une visite privée, un certificat d'hébergement signé par la personne qui accueille l'étranger.
Ce certificat, conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur, indique l'identité de son auteur, son adresse personnelle et l'identité du bénéficiaire. Il précise les possibilités d'hébergement. Il mentionne, s'il y a lieu, le lien de parenté du signataire du certificat avec la personne hébergée.
Si le certificat est souscrit par un étranger, il comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de résidence pour Algérien, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères.
Si le certificat est souscrit par un Français, il comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
Le signataire du certificat d'hébergement doit, pour en obtenir le visa, se présenter personnellement aux services municipaux, muni du document d'identité ou du titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné au troisième alinéa du présent article, des titres attestant sa qualité de propriétaire ou locataire du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tous documents permettant d'apprécier sa capacité à héberger celui-ci dans des conditions normales.
Lorsque, après examen du certificat d'hébergement et des pièces justificatives, le maire a un doute sérieux sur la réalité des conditions d'hébergement, il peut saisir l'Office des migrations internationales d'une demande motivée aux fins de faire procéder à une vérification sur place.
Si la demande du maire apparaît manifestement infondée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut, sur proposition de l'Office des migrations internationales, refuser d'y donner suite. Les agents de l'office qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.
En cas de refus non équivoque de l'hébergeant, les conditions d'un hébergement dans des conditions normales sont réputées non remplies.
Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux certificats d'hébergement, comprenant notamment le décompte des certificats visés, des certificats refusés et des vérifications sur place qui ont été prescrites.