Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon le cas [*documents*] :
1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour et notamment sa durée ;
2. Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
3. Pour une visite privée, un certificat d'hébergement signé par la personne qui accueille l'étranger.
Ce certificat, conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur, indique l'identité de son auteur, son adresse personnelle et l'identité du bénéficiaire. Il précise les possibilités d'hébergement. Il mentionne, s'il y a lieu, le lien de parenté du signataire du certificat avec la personne hébergée.
Si le certificat est souscrit par un ressortissant étranger, il comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de résidence pour Algérien, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères. Si le certificat est souscrit par un Français, il comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
Le certificat d'hébergement doit être revêtu du visa du maire de la commune de résidence du signataire après vérification par le maire de l'exactitude des mentions qui y figurent. Le signataire du certificat d'hébergement doit, pour en obtenir le visa, se présenter personnellement aux services municipaux, muni du document d'identité ou du titre de séjour ou du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné à l'alinéa ci-dessus, des titres attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur, ainsi que de tous documents permettant d'apprécier sa capacité à héberger celui-ci dans des conditions normales.
Lorsque, après examen du certificat d'hébergement et des pièces justificatives, le maire a un doute sérieux sur la réalité des conditions d'hébergement, il peut saisir l'Office des migrations internationales d'une demande motivée aux fins de faire procéder à une vérification sur place. Si la demande du maire apparaît manifestement infondée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut, sur proposition de l'O.M.I., refuser d'y donner suite. Les agents de l'O.M.I., qui sont habilités à procéder à ces vérifications, ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci.
Le maire refuse le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat ou de la vérification effectuée au domicile de son signataire que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales.
Dans l'exercice des attributions définies au présent article, le maire signe personnellement ou délègue sa signature à ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal, qui doivent eux-mêmes signer personnellement.
Dans les villes où existent des mairies d'arrondissement, le maire d'arrondissement signe les certificats d'hébergement ou délègue sa signature, dans les conditions définies au précédent alinéa.
Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux certificats d'hébergement, comprenant notamment le décompte des certificats visés, des visas refusés et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
L'Office des migrations internationales est seul habilité à procéder sur demande du maire aux vérifications mentionnées aux cinquième et sixième alinéas du présent article.
La demande de visa d'un certificat d'hébergement par le maire donne lieu à la perception d'un droit acquitté par la personne qui sollicite ce document. Le produit de ce droit est affecté à l'Office des migrations internationales. Le paiement de ce droit est effectué par timbre fiscal. Le montant et les modalités de perception de ce droit [*redevance*] sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.