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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)


En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon le cas [*documents*] :

1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour et notamment sa durée ;

2. Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;


3. Pour une visite privée, un certificat d'hébergement signé par la personne qui accueille l'étranger.

Ce certificat indique l'identité de l'auteur du certificat et son adresse personnelle, l'identité du bénéficiaire. Il précise les possibilités d'hébergement. Il mentionne, s'il y a lieu, le lien de parenté du signataire du certificat avec la personne hébergée.

Si le certificat est souscrit par un ressortissant étranger, il comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé. S'il est souscrit par un Français, il comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et de la nationalité de celui-ci.

Le certificat doit être revêtu du visa du maire de la commune de résidence du signataire après vérification par le maire de l'exactitude des mentions qui y figurent.

Le maire peut refuser le visa s'il ressort manifestement de la teneur du certificat que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales.