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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en ce qui concerne l'admission sur le territoire français)


Tout étranger bénéficiaire d'une dispense de visa qui déclare vouloir effectuer en France un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois doit présenter pour être admis sur le territoire français, outre les documents de voyage et sous réserve des conventions internationales, les documents prévus au 2° de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 définis ci-après et qui sont relatifs à l'objet et aux conditions de séjour ainsi qu'aux garanties de rapatriement.