Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-442 du 27 mai 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.)
Tout étranger bénéficiaire d'une dispense de visa qui déclare vouloir effectuer en France un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois doit présenter pour être admis sur le territoire français, outre les documents [*obligatoires*] de voyage et sous réserve des conventions internationales, les documents prévus au 2° de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 définis ci-après et qui sont relatifs à l'objet et aux conditions de séjour ainsi qu'aux garanties de rapatriement.