Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial)


Le ministre de l'intérieur statue en urgence :

- lorsque l'étranger qui demande l'asile territorial se trouve en rétention administrative, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;

- lorsque la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;

- lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire.

Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé. Le compte rendu de l'audition est aussitôt transmis au ministre de l'intérieur.