Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial)
Lorsqu'une personne présente simultanément ou successivement une demande d'asile territorial et une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'instruction de la demande d'asile territorial est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la qualité de réfugié.