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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Par dérogation au premier alinéa de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, les opérations de regroupement d'actions décidées avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d'actionnaires des sociétés anonymes ou en commandite par actions comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, l'obligation pour les actionnaires de procéder aux rachats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.


A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date du début de l'opération de regroupement ou de la date d'entrée en vigueur du présent décret, si l'opération de regroupement débute avant cette date, les actions anciennes devront être rayées de la cote.


Les actions anciennes non présentées à l'expiration de ce même délai en vue de leur regroupement perdront leur droit de vote aux assemblées générales et leur droit aux dividendes sera suspendu. Toutefois, les actionnaires qui resteraient détenteurs d'un nombre d'actions anciennes insuffisant pour obtenir la délivrance d'une action nouvelle et déclareraient n'avoir pu procéder sur le marché aux rachats ou cessions prévus à l'alinéa 1er du présent article pourront percevoir les dividendes afférents à ces actions à condition que celles-ci revêtent la forme nominative.


Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution du précédent alinéa seront, après le regroupement, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.


Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d'administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d'actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus, sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d'indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d'actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l'actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.


Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux actions admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières ; elles sont également applicables, à partir de leur admission à l'une de ces cotes, aux actions de sociétés qui ont commencé les opérations de regroupement avant cette date ; dans ce cas, le délai de deux ans fixé a l'alinéa 2 du présent article ne commence à courir qu'à la date de l'inscription à la cote.