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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

A partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire, tel qu'il s'établit après déduction des impôts, ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au franc inférieur, exprimée en monnaie du lieu de paiement.


Les fractions de franc non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacune d'elle s'ajoutera au montant de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.