Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Il est interdit à toute société anonyme ou en commandite par actions de procéder à la division de son capital en actions ou en coupures d'actions d'un montant nominal moins élevé que celui des actions existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Toutefois, lorsque le capital de la société est divisé en actions d'un nominal égal ou supérieur à 20 F ou lorsque le cours moyen des actions en Bourse pendant l'année civile précédente a été supérieur à 100 F, ou lorsque le capital de la société doit être réduit par suite de la perte d'une partie de ce capital, l'assemblée générale extraordinaire peut décider la division des actions en titres d'un nominal au moins égal à 10 F ou la réduction du montant nominal des actions jusqu'à cette limite.