Il est interdit à toute société anonyme ou en commandite par actions de procéder à la division de son capital en actions ou en coupures d'actions d'un montant nominal moins élevé que celui des actions existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, lorsque le capital de la société est divisé en actions d'un nominal égal ou supérieur à 20 F ou lorsque le cours moyen des actions en Bourse pendant l'année civile précédente a été supérieur à 100 F, ou lorsque le capital de la société doit être réduit par suite de la perte d'une partie de ce capital, l'assemblée générale extraordinaire peut décider la division des actions en titres d'un nominal au moins égal à 10 F ou la réduction du montant nominal des actions jusqu'à cette limite.