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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Nouvelle-Calédonie par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.