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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-380 du 28 avril 1953 portant règlement d'administration publique pour l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949, aux societés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces societés)

Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux actions émises avant l'entrée en vigueur du présent décret ni à celles qui seraient émises après cette entrée en vigueur en augmentation du capital, à condition que ces actions nouvelles soient assimilables aux actions anciennes ou, au cas où celles-ci seraient de différentes catégories, assimilables à celles d'une ou plusieurs de ces catégories.


Toutefois, lorsque la valeur nominale des actions est inférieure à 10 F et leur cours moyen en Bourse pendant l'année civile précédente inférieur à 100 F, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices ne pourra être réalisée que par l'élévation de la valeur nominale de ces actions, sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après :


Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions ayant des droits différents, la société pourra, lors des augmentations de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 10 F, à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories existantes et que l'opération ait pour but de supprimer l'une ou plusieurs de ces catégories.


Lorsqu'il existe des parts de fondateur, la société pourra, lors de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre au seul profit des porteurs de parts des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 10 F, à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories d'actions existantes.