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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en Nouvelle-Calédonie.

Le regroupement ne peut être refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose.

Peut être exclu du regroupement familial :

1° Un membre de la famille dont la présence en Nouvelle-Calédonie constituerait une menace pour l'ordre public ;

2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;

3° Un membre de la famille résidant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 22.

II. - L'autorisation d'entrer en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République, après vérification des conditions de ressources et d'hébergement.

Le haut-commissaire de la République statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.

La décision du haut-commissaire autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.

III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.

IV. - En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de ces conditions.