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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée :

1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 33 ;

2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine d'emprisonnement ferme ;

3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2.