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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


I. - La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la Nouvelle-Calédonie et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

II. - La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.

III. - La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la Nouvelle-Calédonie et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en Nouvelle-Calédonie, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République.

IV. - Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l'article L. 315-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

V. - La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

VI. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

VII. - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

VIII. - La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article 16.

IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.