Article 6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Article 6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 7° de l'article 17, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en Nouvelle-Calédonie avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée.
L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par le haut-commissaire de la République, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article 17. Elle est renouvelable.