Quelles que soient les modifications apportées par le présent décret et par l'arrêté visé à l'article 13, notamment en ce qui concerne la valeur nominale, le numérotage, les dates d'échéance des intérêts et l'amortissement, les titres nouveaux présenteront les mêmes caractéristiques et conféreront de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels et de créance que les titres anciens qu'ils remplaceront.
Les droits réels et les nantissements seront reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.