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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1470 du 10 novembre 1949 RELATIF A LA FORME DES VALEURS MOBILIERES)

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Les titres d'obligations souscrits par les départements, communes, établissements publics et sociétés, sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, sont tirés d'un registre à souche.