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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)


L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter Mayotte, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 26 et 30.