Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Sous réserve des dispositions de l'article 34, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 31 :
1° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement sur le territoire de la République depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;
4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 30.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 31 et 32 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.