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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)


Sous réserve des dispositions de l'article 33, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du représentant du Gouvernement si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le représentant du Gouvernement. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 32, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.