Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années à Mayotte, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement à Mayotte, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.
La carte de résident peut être accordée :
a) Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années à Mayotte ;
b) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant à Mayotte et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire visée au 3° de l'article 16, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ;
c) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée au respect de conditions prévues à l'article 6.
La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.