Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé au I de l'article 13 qui a résidé de manière légale et ininterrompue à Mayotte pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l'article 13 acquiert également un droit au séjour permanent à Mayotte à condition qu'il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l'article 13 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.
II. - Une absence de Mayotte pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité à Mayotte et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour.