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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)


Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrent librement à Mayotte, ainsi que les membres de leur famille. Ceux qui exercent à Mayotte une activité économique indépendante, et ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité salariée, délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir à Mayotte leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une carte de séjour.

La validité de la carte de séjour est d'un an pour la première délivrance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.