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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)


Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 19, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 6.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 16, à l'article 18, au a de l'article 19 et aux 10° et 11° de l'article 20, ou qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article 19, aux 10° ou 11° de l'article 20, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.