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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)


Sous réserve des dispositions de l'article l3 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner à Mayotte doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d'une carte de séjour.

Cette carte est :

- soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre 1er du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;

- soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le représentant de l'Etat à Mayotte peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident.

Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.