Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Il est institué une commission territoriale du titre de séjour, composée :
a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;
c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière sociale.
La commission est saisie par le haut-commissaire de la République lorsque celui envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 17 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 22.
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire de la République ait statué.