Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française)
La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article 6-1.
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.
Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article 19 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en Polynésie française habituellement depuis plus de dix ans.