Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des titres anciens déposés en C.C.D.V.T. qui seront échangés ou regroupés en conformité du décret du 30 octobre 1948 ou du présent décret, ainsi que les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des actions déposées en C.C.D.V.T. de sociétés mises en liquidation, seront à la charge des sociétés émettrices.
Les sociétés dont les titres feront l'objet des opérations de regroupement ou d'échange prévues à l'article 20 du présent décret devront s'assurer le concours d'un ou plusieurs établissements affiliés à la C.C.D.V.T. auprès desquels les opérations pourront être effectuées sans frais pour les propriétaires de ces titres.