Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
I. - L'administrateur supérieur qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.
L'administrateur supérieur peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter les îles Wallis et Futuna lorsqu'il constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article 13.
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter les îles Wallis et Futuna, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.
Les dispositions de l'article 48 peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
II. - L'administrateur supérieur peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l'étranger s'est maintenu dans les îles Wallis et Futuna au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ;
3° Abrogé
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
6° Abrogé
7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.