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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))


Les propriétaires des actions déposées à la C.C.D.V.T. devront les retirer de la caisse par l'intermédiaire des établissements affiliés. Les formules de titres remises à la caisse contre des certificats nominatifs seront retirées par les sociétés émettrices.

Le retrait pourra être exercé qu'après l'échange en titres nouveaux ou le regroupement des actions dans les conditions déterminées par l'article 29 ci-dessous.

L'assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés auxquelles s'étendent les opérations de la C.C.D.V.T. à la date du 30 août 1949 sera tenue de prendre une décision d'échange ou de regroupement de ses actions avant le 31 décembre 1950.

Les opérations d'échange ou de regroupement des actions devront commencer à une date fixée par le ministre de l'économie et des finances, sur la proposition de la société émettrice et après avis de l'Autorité des marchés financiers, qui ne pourra être postérieure à l'expiration d'un délai de deux années à compter de la décision d'échange ou de regroupement, prise par l'assemblée générale des actionnaires.