Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)
Peuvent obtenir une carte dite " carte de résident " les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années dans les îles Wallis et Futuna.
La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement dans les îles Wallis et Futuna.
La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.