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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))


Les propriétaires de valeurs mobilières étrangères nominatives peuvent faire immatriculer leurs titres au nom de l'organisme interprofessionnel visé à l'article 5 ci-dessus. Celui-ci [*pouvoirs*] exerce alors vis-à-vis des sociétés émettrices tous droits attachés à ces titres, mais il n'agit, en l'espèce, que comme mandataire des propriétaires réels qui exercent leur droit de propriété par son entremise, notamment en ce qui concerne le droit de vote, l'encaissement de tous produits [*rémunération des titres :
dividendes, intérêts*] ou remboursements et l'exercice des droits de souscription. Les propriétaires réels peuvent à tout moment faire immatriculer à leur nom les titres dont il s'agit.