Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Les propriétaires de valeurs mobilières étrangères essentiellement nominatives peuvent faire immatriculer leurs titres au nom de l'organisme interprofessionnel visé à l'article 5 ci-dessus. Celui-ci exerce alors [*attributions*] vis à vis des sociétés émettrices, tous droits attachés à ces titres, mais il n'agit, en l'espèce, que comme mandataire des propriétaires réels qui exercent leur droit de propriété par son entremise, notamment en ce qui concerne le droit de vote [*aux assemblées d'actionnaires ou d'obligataires*], l'encaissement de tous produits [*rémunération des titres :
dividendes, intérêts*] ou remboursement et l'exercice des droits de souscription. Les propriétaires réels peuvent à tout moment [*délai :
non*] faire immatriculer à leur nom les titres dont il s'agit.
Les titres étrangers immatriculés au nom de l'organisme interprofessionnel dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont inscrit en comptes courant et bénéficient de toutes les dispositions concernant les comptes courants de valeurs mobilières prévues par le titre Ier, section II, du présent décret, pour autant que ces dispositions sont compatibles avec la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières étrangères.