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Article 18-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))

Article 18-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))


La personne morale émettrice [*société - collectivité*] peut décider à tout moment que les titres aux porteurs qui forment la contrepartie des certificats nominatifs d'obligations et d'obligations convertibles amortissables par tirage au sort de numéro de titre sont déposés à l'organisme interprofessionnel.

Elle avise de sa décision les titulaires de certificats nominatifs par lettre recommandée [*information - conditions de forme*]. Ceux-ci doivent faire connaître leur éventuelle opposition dans le délai d'un mois par le même moyen. A défaut, ils sont réputés avoir accepté le dépôt des titres au porteur et ses conséquences quant aux modalités d'amortissement.