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Article 18-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))

Article 18-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))


Les personnes qui confient en dépôt à un établissement affilié à l'organisme interprofessionnel des valeurs mobilières appartenant à la catégorie définie au 3° de l'article 4 ont la faculté de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date du dépôt qu'elles s'opposent au versement en compte courant de leurs titres et à l'application des dispositions des articles 18-1 à 18-4.

Cette faculté doit être mentionnée sur les documents remis en échange desdites valeurs mobilières.