Article 18-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Article 18-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Chaque établissement arrête, à la clôture de la journée ouvrable qui précède un tirage au sort, la liste de ses déposants propriétaires d'obligations ayant droit au tirage et versées en compte courant. Cette liste est datée et certifiée, le jour même, par la personne spécialement habilitée à cet effet par l'établissement affilié.
Les déposants sont classés sur cette liste dans l'ordre croissant des numéros de compte ou dans tout ordre préalablement établi par l'établissement. La liste mentionne pour chaque déposant le nombre de titres figurant à son compte et les numéros d'ordre affectés à ces titres, dans une suite continue pour l'ensemble des titres.
Avant la confection de la liste dressée selon les présentes prescriptions la méthode de classement des clients retenue par chaque établissement affilié est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'organisme interprofessionnel ainsi qu'à la commission de contrôle des banques pour les établissements qui relèvent de son contrôle et au conseil des bourses de valeurs pour les prestataires de services d'investissement. Les établissements affiliés sont tenus de conserver pendant un délai de dix ans les listes ainsi établies, lors de chaque tirage au sort, ainsi que les listes indiquant, selon les règles fixées par les articles suivants, le nombre de titres amortis pour chacun d'eux.