Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Lorsqu'elles sont amortissables par tirage au sort de numéros de titres, les obligations et les obligations convertibles en actions, détenues en compte courant par l'organisme interprofessionnel et amorties à l'occasion d'un tirage sont réparties par lui entre ses établissements affiliés selon les modalités suivantes :
1° Après le tirage, l'organisme interprofessionnel calcule le rapport entre le nombre de titres détenus, amortis par ce tirage et le nombre total de titres détenus auparavant. Ce rapport d'amortissement, exprimé en pourcentage, est calculé jusqu'à la cinquième décimale.
2° L'organisme interprofessionnel calcule, pour chaque établissement affilié, le produit du rapport d'amortissement par le nombre de titres détenus par l'organisme interprofessionnel pour le compte de cet établissement.
3° Le résultat est arrondi à l'unité inférieure ; les rompus sont ensuite attribués entre les établissements affiliés selon la règle du plus fort reste ;
4° L'organisme interprofessionnel notifie aux établissements affiliés le rapport d'amortissement ainsi que le nombre de titres amortis qui lui est attribué selon les règles fixées ci-dessus et leur délivre un certificat de droit à remboursement de titres amortis, établi conformément aux dispositions de l'article 6 qui précède.