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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))


A partir des dates qui seront fixées par arrêtés du ministre des finances pris après avis des organismes professionnels compétents, les établissements affiliés devront adresser, une fois par an au moins, à leurs déposants, un état quantitatif des valeurs mobilières en compte en indiquant, par nature de valeurs mobilières, le solde à la date où l'état est arrêté.

Dans les trois mois de l'expiration du ou des délais de conversion d'obligations convertibles en actions, les établissements affiliés affectent aux déposants n'ayant pas demandé la conversion de leurs titres en actions des obligations identifiées par des numéros qu'ils notifient à chacun d'eux. A partir de cette notification les déposants sont réputés avoir déposé les titres ainsi identifiés.