Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Si une même valeur mobilière déposée dans un établissement affilié ou en provenant est revendiquée en même temps comme propre de la femme et comme [*bien*] propre du mari, les deux époux ou leurs héritiers établissant qu'ils ont à exercer la reprise d'une valeur mobilière de même nature ou de son prix d'aliénation, la préférence est donnée à la femme ou à ses ayants droit à défaut de preuve formelle à l'égard du mari [*charge de la preuve*]. La même règle est suivie en faveur de la femme à l'encontre des créanciers du mari ou de la communauté [*action oblique*].
En cas de revendication simultanée comme propre d'un époux et comme bien de la communauté la préférence est donnée, à défaut de preuve formelle contraire, à l'époux ou à ses ayants droit à l'encontre des ayants droit et créanciers de la communauté.