Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))


En cas de perte ou de destruction par accident de force majeure d'une masse de titres de même nature dont ils sont dépositaires, les établissements [*banques, établissements financiers, agents de change*] affiliés et l'organisme interprofessionnel doivent former les oppositions nécessaires et pourvoir à la reconstitution des titres perdus ou détruits selon la procédure instituée par le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956. La ou les sociétés qui ont émis lesdits titres seront tenues de fournir les titres de remplacement nécessaires au vu des justifications qui leur seront apportées par l'établissement qui aura formé l'opposition.

Si cette reconstitution ne peut être réalisée, les établissements dépositaires sont dégagés de leurs obligations de dépositaires dans les conditions fixées par l'article 1929 du Code civil.

Si la perte ou la destruction n'a été que partielle et si la reconstitution des titres prévus ou détruits n'a pu être obtenue, la masse des titres de même nature sera partagée entre les propriétaires dans la proportion de leurs droits.

Si la perte ou la destruction a été la conséquence de faits engageant la responsabilité de l'organisme interprofessionnel ou d'établissements [*agents de change, banques, établissements financiers*] affiliés, et si le nombre des titres existant à l'établissement responsable est inférieur au nombre total des valeurs mobilières qui y ont été déposées, chaque propriétaire exerce son action en revendication sur ces valeurs mobilières pour une proportion égale à celle constatée entre le nombre de ces valeurs mobilières primitivement déposées ; pour le surplus de leurs droits qui n'aura pas été couvert, les déposants seront créanciers chirographaires de l'établissement.