Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 9, les obligations et la responsabilité de restitution, tant de l'organisme professionnel envers les établissements [*agents de change, banques, établissements financiers*] affiliés que de ces derniers envers leurs déposants ou débiteurs ou des tiers auxquels ont été confiées des valeurs mobilières envers les personnes qui les leur ont remises, sont régies par les dispositions relatives aux obligations du dépositaire ou du gagiste telles qu'elles sont fixées par le Code civil.
Les établissements affiliés et leurs déposants ou débiteurs ont les mêmes droits que si les actions déposées ou mises en gage étaient restées dans les caisses de ces établissements, l'organisme professionnel n'étant dépositaire de ces valeurs mobilières que pour le compte des établissements affiliés.
En outre, les droits et obligations relatifs aux valeurs mobilières qui ont été déposées ou mises en gage dans un établissement affilié sans avoir donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article précédent sont déterminés par les dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-après.