Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Les établissements affiliés dépositaires ou gagistes de valeurs mobilières ainsi que l'organisme interprofessionnel ont la faculté de restituer aux déposants ou débiteurs, ou à leurs ayants droit, des valeurs mobilières au porteur de même nature sans identité de numéro, sauf lorsque les déposants ou débiteurs s'y sont opposés dans les conditions prévues à l'article suivant.
Sous la même réserve, toute personne autre que les établissements et organismes visés à l'alinéa précédent se libère valablement de son obligation de restituer des valeurs mobilières qui lui ont été confiées en remettant des valeurs mobilières de même nature, sans identité de numéro, à la condition de justifier que les valeurs mobilières qui lui ont été confiées sont été déposées dans un établissement affilié et que les valeurs mobilières restituées proviennent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, d'un établissement affilié.
Les prestataires de services d'investissement sont dispensées de l'inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d'achat des numéros des valeurs mobilières déposées dans des établissements affiliés qu'ils sont chargés de négocier.