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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)


Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23, sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, ni d'une mesure de reconduite à la frontière en application des articles 19 et 22 l'étranger qui n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie, par tous moyens, y résider habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, à condition qu'il soit entré en France avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée.