Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
L'organisme interprofessionnel prévu à l'article précédent est constitué sous la forme d'une société commerciale. Les statuts et règlements fixant les conditions de fonctionnement de cet organisme seront soumis à l'approbation du ministre des finances.
Ils prévoient notamment les conditions d'affiliation à cet organisme et les conditions d'exécution de ses opérations.
Dans les conditions fixées par ses statuts et règlements cet organisme pourra, en ce qui concerne les titres inscrits dans ses comptes, créer des certificats représentatifs de droits de souscription ou d'attribution, ou de droits à arrérages, produits ou remboursements partiels ou totaux, ou encaisser pour le compte des établissements affiliés ces arrérages, produits ou remboursements sur simple production d'états certifiés par lui. Les règles applicables à l'annulation ou à la destruction des coupons des valeurs mobilières inscrites dans ses comptes, que l'organisme interprofessionnel est dispensé de détacher ou de présenter, seront fixées dans les mêmes conditions.