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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION)


Par dérogation aux dispositions des sixième à neuvième alinéas de l'article 5, et à celles des articles 5-2, 22, 22 bis et 26 bis, l'étranger, non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des premier à quatrième alinéas de l'article 5, et à celles de l'article 6, peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de la Communauté européenne.

L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.

Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration, après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

Les mêmes dispositions sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 31 bis, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de la Communauté européenne, l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats.

Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application du présent article ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement. La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Lorsqu'un étranger est remis aux autorités d'un Etat dans les conditions prévues au présent article, l'autorité visée au deuxième alinéa peut, en raison de la gravité du comportement ayant motivé cette décision et en tenant compte de la situation personnelle de celui-ci, prendre une décision d'interdiction du territoire d'une durée maximale d'un an à compter de l'exécution de la remise de l'étranger aux autorités de l'Etat concerné.

La décision prononçant l'interdiction du territoire constitue une décision distincte de celle de remise. Elle est motivée et ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Elle emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger concerné.