Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1105 du 4 août 1949 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. 26 MODIFIE DE LA LOI DU 05-07-1949 ET RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES AINSI QU'AUX MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE CENTRALE DE DEPOTS ET DE VIREMENTS DE TITRES.(CCDVT))
Les prestataires de services d'investissement, banques et établissements financiers pourront, s'ils satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 6 ci-après, s'affilier à un organisme interprofessionnel ayant pour objet de faciliter par des opérations de virements de compte à compte la circulation des valeurs entre les établissements affiliés.
L'organisme interprofessionnel reçoit en dépôt et porte à leurs comptes courants respectifs les valeurs mobilières qui lui sont versées par les établissements affiliés.
Les établissements affiliés ne peuvent verser à leurs comptes courants que les valeurs mobilières qui n'ont pas donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article 10 ci-dessous et les valeurs mobilières qu'ils sont chargés de négocier. Lorsque ces établissements sont dépositaires ou gagistes de ces valeurs mobilières, le consentement du déposant ou du débiteur n'est pas requis préalablement au dépôt de ces valeurs mobilières à l'organisme interprofessionnel.